86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:1° à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2° si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès;
3° si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès ou si, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2°, il n’aurait pas eu droit à une rente, aux cotisations salariales et volontaires versées par ce dernier, avec les intérêts accumulés.
Doivent être ajoutées, le cas échéant, aux valeurs visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés. Ces valeurs sont en outre établies sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue audit article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254.